A-29.011, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
31.2. La période de référence d’une personne qui, au cours des 52 semaines qui précèdent la période de prestations, avait un revenu assurable alors qu’elle était dans l’impossibilité d’avoir un autre revenu assurable, pour l’un des motifs qui suit, est la période de 52 semaines qui précède la première semaine où survient la plus récente impossibilité avant la période de prestations:
1°  elle était incapable de travailler, à la condition que cette incapacité:
a)  résulte d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse;
b)  résulte d’une détention dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature;
c)  lui ait donné droit à une aide dans le cadre d’une prestation d’emploi en vertu d’un régime établi par la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou d’une mesure d’aide à l’emploi mise en oeuvre par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale;
d)  résulte d’une grève ou d’un lock-out;
2°  elle recevait des prestations en vertu du présent régime ou du régime d’assurance-emploi aux fins de versement de prestations liées à la venue d’un enfant ou en aurait reçu si ce n’était d’un délai de carence;
3°  elle recevait des indemnités en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) du fait que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait;
4°  elle recevait des prestations régulières d’assurance-emploi ou des prestations spéciales en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi;
5°  elle recevait des indemnités visant à remplacer le revenu, versées en vertu d’une loi ou d’un régime d’assurance salaire.
Une telle période de référence est établie sur demande et lorsque la personne prouve, à la satisfaction du ministre, qu’elle était dans l’une des situations visées au premier alinéa.
La période de référence de cette personne peut être prolongée dans les cas et aux conditions prévus à l’article 32, mais ne peut, une fois prolongée, excéder la 104e semaine précédant sa période de prestations.
Le présent article ne s’applique pas lorsque, dans les 26 dernières semaines de la période de référence de la personne qui comptent du revenu assurable, cette personne n’était pas dans l’impossibilité d’avoir un autre revenu assurable pour l’un des motifs visés au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique pas lorsque du revenu provenant d’une entreprise ou à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire est considéré.
D. 374-2006, a. 2; D. 1074-2009, a. 4; D. 1209-2011, a. 6; D. 677-2012, a. 1.
31.2. La période de référence d’une personne qui, au cours des 52 semaines qui précèdent la période de prestations, avait un revenu assurable alors qu’elle était dans l’impossibilité d’avoir un autre revenu assurable, pour l’un des motifs qui suit, est la période de 52 semaines qui précède la première semaine où survient la plus récente impossibilité avant la période de prestations:
1°  elle était incapable de travailler, à la condition que cette incapacité:
a)  résulte d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse;
b)  résulte d’une détention dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature;
c)  lui ait donné droit à une aide dans le cadre d’une prestation d’emploi en vertu d’un régime établi par la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou d’une mesure d’aide à l’emploi mise en oeuvre par Emploi-Québec;
d)  résulte d’une grève ou d’un lock-out;
2°  elle recevait des prestations en vertu du présent régime ou du régime d’assurance-emploi aux fins de versement de prestations liées à la venue d’un enfant ou en aurait reçu si ce n’était d’un délai de carence;
3°  elle recevait des indemnités en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) du fait que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait;
4°  elle recevait des prestations régulières d’assurance-emploi ou des prestations spéciales en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi;
5°  elle recevait des indemnités visant à remplacer le revenu, versées en vertu d’une loi ou d’un régime d’assurance salaire.
Une telle période de référence est établie sur demande et lorsque la personne prouve, à la satisfaction du ministre, qu’elle était dans l’une des situations visées au premier alinéa.
La période de référence de cette personne peut être prolongée dans les cas et aux conditions prévus à l’article 32, mais ne peut, une fois prolongée, excéder la 104e semaine précédant sa période de prestations.
Le présent article ne s’applique pas lorsque, dans les 26 dernières semaines de la période de référence de la personne qui comptent du revenu assurable, cette personne n’était pas dans l’impossibilité d’avoir un autre revenu assurable pour l’un des motifs visés au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique pas lorsque du revenu provenant d’une entreprise ou à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire est considéré.
D. 374-2006, a. 2; D. 1074-2009, a. 4; D. 1209-2011, a. 6; D. 677-2012, a. 1.